747.321.71

Ordonnance de l'OSNM sur le certificat suisse de capacité pour la conduite de yachts en mer

(Ordonnance sur le certificat de conduite en mer)1

du 20 décembre 2006 (Etat le 1er janvier 2018)

L'Office suisse de la navigation maritime (OSNM),

vu l'art. 35, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse2, vu l'art. 19, al. 3, de l'ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer3,4

arrête:

Section 1 Certificat de capacité

  Art. 1 Catégories et validité

1 Les organes d'examen reconnus par l'OSNM délivrent des certificats de capacité pour la conduite de yachts en mer (certificats de conduite en mer) pour des catégories de bateaux suivantes:

a.
yachts à voiles avec ou sans propulsion mécanique;
b.
yachts à moteur.

2 Le certificat de conduite en mer est délivré pour la catégorie de bateaux mentionnée sur l'attestation produite par le requérant en vertu de l'art. 3.1

3 Le certificat de conduite en mer autorise son titulaire à conduire des bateaux de sport ou des bateaux de plaisance dans les zones côtières et en haute mer sans aucune restriction géographique et pour une durée illimitée.

4 …2

5 Les certificats étrangers ne peuvent pas être échangés contre un certificat de conduite en mer suisse, que la Suisse les reconnaisse ou non.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).
2 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).

  Art. 2 Conditions

1 Pour obtenir le certificat de conduite en mer, le candidat doit:

a. 1
être âgé de 16 ans au moins;
b.
avoir réussi l'examen répondant aux exigences détaillées à l'annexe 1;
c.
justifier d'une formation nautique de base (art. 3);
d.
produire une attestation certifiant qu'il a suivi un cours de premiers secours (art. 4);
e.
produire une attestation certifiant qu'il a une capacité visuelle et auditive suffisante (art. 5);
e bis. 2
produire une attestation qui confirme son aptitude mentale et physique (art. 5 a);
f.
justifier d'une pratique de la navigation en mer qui réponde aux exigences définies aux art. 6 à 9;
g. 3
avoir payé les émoluments fixés (art. 2 a).

2 Pour être admis à passer l'examen, le candidat doit avoir au moins 16 ans. Les candidats mineurs doivent produire une autorisation écrite de leurs parents ou de leur représentant légal.4

3 Les candidats souhaitant obtenir l'extension de leur certificat de conduite en mer à une catégorie de bateaux supplémentaire sont tenus uniquement de remplir les conditions posées à l'al. 1, let. c, f et g.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
2 Introduite par le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

  Art. 2a1Emoluments

1 Les émoluments sont fixés dans l'annexe 1. Leur montant est réévalué et, le cas échéant, adapté tous les cinq ans.

2 Les candidats mineurs doivent produire une autorisation écrite de leurs parents ou de leur représentant légal pour être admis à l'examen.

3 L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s'applique pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
2 RS 172.041.1

  Art. 3 Attestation justifiant d'une formation nautique de base

1 Le candidat doit justifier de sa formation nautique de base en produisant son permis bateaux cantonal de la catégorie correspondante ou un titre équivalent.1

2 L'OSNM statue sur l'équivalence des autres titres.

3 L'attestation doit être produite pour chaque catégorie pour laquelle un certificat de conduite en mer est demandé.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).
2 Introduit par le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

  Art. 41Attestation justifiant d'un cours de premiers secours

1 Le candidat peut obtenir l'attestation justifiant d'un cours de premiers secours à l'issue d'une formation reconnue officiellement.

2 L'attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de six ans avant la date de présentation du dossier.

3 En sont dispensés:

a.
les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les pharmaciens;
b.
les infirmiers diplômés.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).

  Art. 51Attestation d'une capacité visuelle et auditive suffisante

1 Le candidat doit justifier d'une acuité visuelle et d'une capacité à distinguer les couleurs suffisantes. L'attestation doit être délivrée par un médecin ou par un opticien diplômé. Elle ne doit pas avoir été établie plus d'un an avant la date de la présentation du dossier complet.

2 Le candidat doit justifier d'une capacité auditive suffisante. L'attestation doit être délivrée par un médecin ou par un acousticien diplômé. Elle ne doit pas avoir été établie plus d'un an avant la date de la présentation du dossier complet.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

  Art. 5a1Confirmation de l'aptitude mentale et physique

1 Le candidat doit confirmer à l'organe d'examen reconnu, par écrit, son aptitude mentale et physique à conduire un bateau.

2 En cas de doute sur l'aptitude mentale ou physique du candidat, l'organe d'examen exige un certificat médical.


1 Introduit par le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

  Art. 61Exigences générales en matière de pratique de la navigation en mer

1 La pratique de la navigation maritime doit être acquise:

a.
en dehors des eaux intérieures, sur des bateaux de sport et de loisirs tenant la mer de la catégorie correspondante et avec participation active du candidat à la navigation et à la conduite du bateau, y compris à la formation nautique en mer prévue à l'annexe 2 et à la tenue du livre de bord prévue à l'annexe 3;
b.
en compagnie d'un conducteur de bateaux, qui, en vertu de la législation de l'État du pavillon, est autorisé à conduire une embarcation de la catégorie en question.

2 L'équipage de base ne doit pas comporter plus de deux personnes.

3 Les traversées, avec ou sans escales, sont reconnues à raison de 500 milles marins au maximum; les distances parcourues durant une escale ou une fois la traversée terminée sont reconnues si elles sont mentionnées séparément.

4 Les distances parcourues lors de régates sont reconnues à raison de 100 miles marins au maximum.

5 Les miles marins parcourus en flottilles ne sont pas reconnus.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

  Art. 7 Pratique exigée pour l'octroi du certificat de conduite en mer

1 Les candidats au certificat de conduite en mer doivent justifier au moins de l'expérience suivante:

a.
pour la conduite de yachts à voiles, avec ou sans propulsion mécanique:
1.
3 semaines de navigation comprenant au moins 18 jours en mer, et
2.
1000 milles marins parcourus, dont 700 au moins après avoir réussi l'examen théorique;
b. pour la conduite de yachts à moteur:
1.
2 semaines de navigation comprenant au moins 10 jours en mer, et
2.
500 milles marins parcourus, dont au moins 400 après avoir réussi l'examen théorique. 1

2 Est prise en compte l'expérience acquise au maximum quatre années (civiles) complètes avant et quatre années (civiles) complètes après le succès à l'examen théorique.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

  Art. 8 Pratique exigée pour l'extension du certificat de conduite en mer à une autre catégorie de bateaux

1 Les titulaires d'un certificat de conduite en mer qui souhaitent obtenir l'extension de ce certificat à une autre catégorie de bateaux doivent justifier au moins de l'expérience suivante:

a.
s'ils possèdent le certificat autorisant la conduite de yachts à moteur et qu'ils souhaitent l'étendre aux yachts à voiles, avec ou sans propulsion mécanique:
1.
10 jours en mer, et
2.
500 milles marins parcourus selon l'attestation de parcours conformément à l'annexe 4;
b.
s'ils possèdent le certificat autorisant la conduite de yachts à voiles, avec ou sans propulsion mécanique et qu'ils souhaitent l'étendre aux yachts à moteur:
1.
5 jours en mer, et
2.
100 milles marins parcourus selon l'attestation de parcours conformément à l'annexe 4. 1

2 Est prise en compte l'expérience acquise durant les quatre ans (années civiles complètes) qui ont précédé le dépôt de la demande d'extension du certificat de conduite en mer.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

  Art. 9 Pratique exigée pour l'octroi d'un certificat de conduite en mer couvrant les deux catégories de yachts

Les candidats qui souhaitent obtenir un certificat de conduite en mer couvrant simultanément les deux catégories de yachts doivent justifier de l'expérience minimum exigée à l'art. 7, pour la première catégorie de bateaux, et de l'expérience minimum visée à l'art. 8, pour la deuxième catégorie.

  Art. 101Attestations justifiant d'une pratique de la navigation en mer

1 Est reconnue comme attestation justifiant d'une pratique de la navigation en mer l'attestation de parcours approuvée par l'OSNM conformément à l'annexe 4.

2 Le livre de bord ou une copie de celui-ci peuvent être exigés en tout temps.

3 Les candidats ne sont pas autorisés à signer une attestation justifiant d'une pratique de la navigation en mer pour eux-mêmes ni pour un autre candidat.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

  Art. 11 Demande

1 Les candidats présentent leur demande de certificat de conduite en mer, accompagnée du dossier complet, à l'un des organes d'examen reconnus.

2 La demande peut être déposée au plus tard à la fin de la cinquième année civile complète qui suit la date à laquelle l'examen a été réussi.

3 Les attestations ou documents incomplets, confus ou illisibles sont refusés.

  Art. 12 Confidentialité

Toutes les pièces du dossier présenté à l'appui d'une demande de certificat de conduite en mer sont traitées de manière confidentielle. Seuls l'organe d'examen, les experts et l'OSNM sont autorisés à les consulter.

Section 2 Reconnaissance des organes d'examen

  Art. 131Conditions

1 Les associations nautiques et les écoles de navigation maritime qui souhaitent être reconnues comme organes d'examen pour la délivrance de certificats de conduite en mer doivent adresser une demande écrite à l'OSNM.

2 L'OSNM peut approuver la demande si les conditions ci-après sont remplies:2

a.
le requérant dispose d'un corps d'examinateurs à même d'interroger chaque année le nombre minimum de candidats fixé à l'art. 14, al. 2;
b.
il prouve qu'il a formé ou que les instituts de formation qui lui sont rattachés ont formé au moins 120 candidats l'année du dépôt de la requête, de même que l'année suivante;
c.
deux ans après le dépôt de la requête, il organise un examen probatoire sous le contrôle de l'OSNM; six mois au plus tard avant la date de l'examen probatoire, il soumet à l'approbation de l'OSNM, en trois exemplaires, sa liste de questions d'examen, y compris les travaux relatifs aux marées et les travaux sur cartes, accompagnés des formulaires et des tableaux pertinents;
d. 3
les personnes autorisées à signer jouissent d'une réputation irréprochable;
e. 4
les personnes responsables de la direction générale, de la surveillance et du contrôle ainsi que de la direction des affaires jouissent d'une réputation irréprochable et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).
3 Introduite par le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).
4 Introduite par le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

  Art. 14 Exigences imposées aux organes d'examen reconnus

1 L'organe d'examen ou les instituts de formation qui lui sont rattachés organisent régulièrement les cours de formation nécessaires à l'obtention du certificat de conduite en mer.1

2 L'organe d'examen organise des examens pour 120 candidats au moins par année.2

3 Les examinateurs mandatés par l'organe d'examen ne doivent pas participer à la formation des candidats.

4 L'organe d'examen se dote d'un secrétariat permanent qui lui permettra de s'assurer que les candidats ayant acquis la pratique de la navigation en mer requise par la présente ordonnance (art. 6 à 9) ont présenté un dossier complet et que le certificat de conduite en mer leur a ensuite été délivré.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).

  Art. 15 Modification des documents destinés à l'examen

Tout changement apporté aux questions d'examen, y compris aux travaux relatifs aux marées et aux travaux sur cartes, ou aux formulaires et aux tableaux d'examen pertinents, doit être approuvé par l'OSNM.

  Art. 16 Réexamen et retrait de la reconnaissance

1 Tous les cinq ans au moins, l'OSNM s'assure que les exigences posées aux organes d'examen reconnus en vertu des articles 14 et 15 sont respectées. Si tel n'est plus le cas, il retire la reconnaissance.1

2 En cas d'infraction grave à la présente ordonnance, l'OSNM peut suspendre la reconnaissance d'un organe d'examen jusqu'à ce que ce dernier ait remédié au manquement constaté. En cas d'infractions graves répétées, l'OSNM retire définitivement la reconnaissance.

3 Il retire la reconnaissance si l'organe d'examen entre en liquidation.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).

Section 3 Procédure et voies de recours

  Art. 17

La procédure et les voies de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 4 Dispositions finales

  Art. 18 Abrogation des directives en vigueur

Les directives internes de mai 1982 sur la reconnaissance de nouveaux organes habilités, en vertu de l'art. 19, al. 2, de l'ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer, à organiser des examens pour l'obtention du certificat de capacité autorisant la conduite d'un yacht suisse en mer sont abrogées.

  Art. 19 Dispositions transitoires

1 Les organes d'examen qui sont déjà reconnus par l'OSNM lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent cette reconnaissance à condition que, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils apportent la preuve qu'ils ont satisfait aux exigences posées à l'art. 14 pendant les deux années qui ont précédé l'entrée en vigueur.

2 Les organes d'examen reconnus soumettent à l'approbation de l'OSNM leur liste de questions d'examen, y compris les travaux relatifs aux marées et les travaux sur cartes, ainsi que les formulaires et tableaux y pertinents, en cinq exemplaires.

3 La reconnaissance des organes d'examen s'éteint neuf mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance si les conditions posées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies.

4 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à l'établissement du certificat de conduite en mer même si le titulaire a passé son examen dans les conditions prévues par l'ancien règlement.

5 Les titulaires d'un certificat de conduite en mer obtenu dans les conditions prévues par l'ancien règlement d'examen peuvent faire échanger ce certificat sans devoir fournir d'attestation justifiant de leur acuité visuelle et de leur capacité auditive.

  Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007.


Annexe 11 

(art. 2, al. 1, let. b, et 2a, al. 1)

Examen

1. Les experts habilités à faire passer les examens du certificat de conduite en mer et désignés par les organes d'examen reconnus, doivent être eux-mêmes titulaires du certificat de conduite en mer.

2. Les personnes ayant participé à la formation des candidats ne peuvent pas assumer la fonction de directeur de l'examen ni d'expert aux examens.

3. La liste des questions d'examen, y compris les travaux relatifs aux marées et les travaux sur cartes, ainsi que les formulaires et tableaux pertinents, doivent avoir été approuvés par l'OSNM.

4. L'examen théorique comprend les matières suivantes:

-
Groupe 1
A:
Navigation, conduite de bateaux
 
B:
Matelotage
 
C:
Météorologie
 
D:
Droit maritime
 
E:
Médecine à bord
-
Groupe 2
F:
Travaux relatifs aux marées
-
Groupe 3
G:
Travaux sur cartes

5. Les questions sont les mêmes pour les deux catégories de bateaux (yachts à moteur et yachts à voiles, avec ou sans propulsion mécanique).

6. Les questions posées à l'examen dans les matières A à E ne doivent comprendre que celles qui figurent dans la liste des questions d'examen (travaux relatifs aux marées, travaux sur cartes, formulaires et tableaux pertinents y compris) telle qu'elle a été approuvée par l'OSNM; les questions posées dans les matières F et G doivent être du même type que celles qui figurent dans le recueil.

7. Les réponses aux questions d'examen doivent être données par écrit. Le système du choix multiple peut être appliqué. Les inscriptions faites sur les cartes et les calculs réalisés en réponse aux questions des groupes 2 et 3 font partie intégrante des réponses et doivent être rendus avec elles.

8. Un nombre de points est attribué à chaque question selon son importance et sa difficulté.

9. L'examen théorique est considéré comme réussi si le candidat obtient au minimum 75 % des points attribués aux questions dans chaque matière.

10. Les candidats qui échouent dans une ou plusieurs matières ont une année pour repasser le groupe de matières dans lequel ils ont échoué. Pour cet examen partiel, la taxe d'examen est réduite.

11. Le temps dont les candidats disposent pour l'examen est de sept heures au maximum. La répartition du temps entre les groupes 1, 2 et 3 est fixée par chaque organe d'examen.

12. Les réponses incomplètes ou écrites de façon illisible ne sont pas prises en considération.

13. Tous les documents et objets autres que les stylos et le matériel de dessin, la formule pour le calcul des marées et les documents distribués à l'examen sont interdits; sont notamment interdits les téléphones, les radiotéléphones, les calculettes programmables et les ordinateurs.

14. Si un candidat se sert de documents ou d'instruments non autorisés, la personne responsable des examens peut lui ordonner de quitter la salle sur le champ. Dans ce cas, l'examen est considéré comme non réussi. L'autorité d'examen ne discute pas des résultats de l'examen avec les candidats, ni pendant l'examen ni après l'examen.

15. La date et le lieu des sessions d'examen ordinaires sont fixés par les organes d'examen.

16. Les organes d'examen peuvent assujettir le déroulement des examens à leurs modalités propres.

17. Le montant des émoluments est fixé comme suit:

 

francs

examen

300

examen partiel

200

établissement du premier certificat

250

échange d'un certificat, enregistrement de modifications ou fourniture d'un duplicata

150

extension du certificat à une autre catégorie de bateaux

200

18. Les émoluments doivent être payés à l'inscription. Ils ne sont pas remboursés si le candidat ne se présente pas ou échoue à l'examen.

19. Des sessions d'examen extraordinaires peuvent être organisées à la demande d'un candidat. Celui-ci peut être contraint de prendre à sa charge la totalité des frais liés à cette session.

20. Le tarif horaire pour les dépenses extraordinaires varie de 100 à 200 francs en fonction des connaissances requises.


1 Mise à jour selon les ch. II al. 1 de l'O du 15 juil. 2014 (RO 2014 2365) et de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Annexe 21 

(art. 6, al. 1, let. a)

Formation nautique en mer

1
L'attestation de parcours décrit les compétences et les manoeuvres nécessaires à la conduite d'un yacht.
2
Les connaissances nautiques suivantes et l'exécution en toute sécurité des manoeuvres décrites ci-après doivent être vérifiées durant la formation par un conducteur de bateau et confirmées par sa signature dans l'attestation de parcours:
2.1
connaissances générales sur le yacht, savoir relatif à son utilisation, au placement des équipements de sécurité et au contrôle du moteur et des voiles;
2.2
connaissance des règles de prévention des collisions;
2.3
évaluation de la météo et de l'état de la mer;
2.4
navigation sécurisée, identification de la position du yacht, choix de la route maritime adéquate;
2.5
manoeuvres d'ancrage et d'accostage;
2.6
manoeuvres portuaires;
2.7
manoeuvres d'homme à la mer.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Annexe 31 

(art. 6, al. 1, let. a)

Livre de bord

1
Le conducteur du bateau est responsable de la tenue du livre de bord.
2
Le livre de bord doit être tenu à intervalles réguliers lors de sorties en mer et contenir les informations suivantes:
2.1
numéro du certificat de pavillon ou d'immatriculation conformément au droit national concerné, État l'ayant délivré, port d'enregistrement et propriétaire;
2.2
données du bateau selon certificat de pavillon;
2.3
nom, adresse et nationalité du conducteur du bateau;
2.4
date, lieu et autorité d'établissement du certificat de conduite en mer du conducteur du bateau, type et numéro de ce certificat;
2.5
nom, adresse et nationalité des autres personnes à bord, fonctions qu'elles exercent à bord le cas échéant, ports d'embarquement et de débarquement (lieu et date);
2.6
entrées et sorties de ports (lieu et date);
2.7
rapports de mer (météo, vents, caps et corrections, loch, voilure, heures au moteur et indication, à intervalles réguliers, de la route suivie et de la position estimée du bateau);
2.8
plan des quarts;
2.9
observations ou événements importants tels qu'accidents, avaries, etc.
3
Les relevés du livre de bord doivent représenter le parcours de manière compréhensible.
4
Le livre de bord doit porter la signature du conducteur du bateau.
5
Pour les parcours qui doivent être pris en compte dans la pratique de la navigation en mer conformément aux art. 7 et 8 de la présente ordonnance, le livre de bord doit être tenu à la main.

1 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 15 juil. 2014 (RO 2014 2365). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).

Annexe 41 

(art. 7, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1)

Attestation de parcours

1
Le conducteur du bateau et le candidat doivent confirmer, par leur signature, que le candidat a parcouru les distances indiquées en qualité de membre d'équipage et qu'il a participé, dans ce cadre, à la navigation et aux manoeuvres.
2
L'attestation de parcours doit également contenir les informations suivantes:
2.1
nom, prénom, date de naissance, adresse et nationalité du membre d'équipage;
2.2
date de la sortie en mer, nombre de jours de navigation et ports de départ, d'escale et d'arrivée;
2.3
distances en milles sur le fond, sous voiles, sous moteur, et nombre d'heures en mer par vents de plus de cinq Beaufort;
2.4
données du bateau selon certificat de pavillon;
2.5
numéro du certificat de pavillon ou d'immatriculation conformément au droit national concerné, État l'ayant délivré, port d'enregistrement et propriétaire;
2.6
nom, prénom, adresse et nationalité du conducteur du bateau, type et numéro de son certificat de conduite en mer;
2.7
relevés de parcours du candidat sur la base du livre de bord du bateau comprenant au moins deux inscriptions par jour;
2.8
indications concernant les activités que le candidat a exercées à bord dans les domaines suivants: sécurité, météo, navigation, manoeuvres à la voile, manoeuvres de port et de mouillage.

1 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).


 RO 2007 623


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OSNM du 4 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7553).2 RS 747.303 RS 747.321.74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2365).